4. Toute évaluation ou toute négociation en vue de l’acquisition de gré à gré d’un immeuble par le gouvernement ou en vue d’une transaction à l’occasion d’une expropriation faite par le gouvernement doit être menée par le ministère des Transports lorsque les conditions suivantes sont rencontrées:1° l’immeuble est une infrastructure de transport ou est en lien avec une telle infrastructure ou avec un projet concernant une infrastructure de transport;
2° la vocation éventuelle de l’immeuble ne correspond pas à une vocation d’immeubles pour laquelle le recours à la Société québécoise des infrastructures est requis en application de l’article 41 de la Loi sur les infrastructures publiques (chapitre I-8.3).
Dans les autres cas mais sous réserve du troisième alinéa, les opérations visées au premier alinéa sont menées par la Société québécoise des infrastructures.
Le premier et le deuxième alinéa ne s’appliquent toutefois pas au ministère des Ressources naturelles et de la Faune pour l’acquisition de territoires forestiers ou de droits de coupes, au ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation pour l’acquisition d’immeubles dans le cadre de l’exécution d’un plan, programme ou projet approuvé en vertu de l’article 24 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M-14) et à la Société d’habitation du Québec.
R.R.Q., 1981, c. A-6, r. 9, a. 4 ; L.Q. 2013, c. 23, a. 142.